Chapitre I — Dispositions générales
Article 10
Sont seuls réputés algériens, au sens du présent décret, les films cinématographiques ou télévisuels réalisés par des producteurs algériens ou assimilés, dans une version originale en langue nationale, avec le concours d'une main-d'œuvre répondant aux conditions réglementaires en vigueur en Algérie, fixant la proportion des travailleurs étrangers pouvant être employés par les producteurs algériens, ces dispositions s'appliquent soit, film par film, soit pour l'ensemble de la production annuelle de la personne morale requérante.
Des dérogations spécifiques aux conditions de l'alinéa précédent, peuvent être accordées par le conseil national de l'audiovisuel sur la base d'une requête des personnes intéressées.