Article 15
En matière de transmissions nationales, le ministre de l'intérieur a pour mission :
1. d'assurer de façon permanente, en toutes circonstances et à travers le territoire national, les liaisons filaires et radioélectriques, entre les autorités centrales et entre celles-ci et les autorités locales,
2. d'étudier et de réaliser avec les services concernés, les réseaux et moyens de télécommunications nécessaires au fonctionnement des organismes de l'Etat et d'en assurer l'exploitation, le développement et la sécurité,
3. de veiller à la définition et à l'application des règles d'exploitation, de maintenance et de gestion des systèmes, des équipements et des infrastructures des transmissions nationales,
4. d'évaluer les besoins nécessaires à l'activité des services et de veiller à la répartition, la mise en place et la mise en œuvre des moyens arrêtés avec les services et structures concernés.