Article 1er
Sauf dispositions contraires prévues par la réglementation en vigueur, le pouvoir de nomination et de gestion administrative à l'égard des fonctionnaires et agents publics est conféré : au ministre pour ce qui concerne les personnels de l'administration centrale; au wali pour ce qui concerne les personnels de la wilaya; au président de l'assemblée populaire communale pour le personnel de la commune ; au responsable de l'établissement public à caractère administratif pour les personnels de l'établissement.
Demeurent de la compétence de l'autorité centrale habilitée par la réglementation en vigueur : la réglementation de la mobilité des personnels et de l'équilibre global des effectifs ; la réglementation en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage; la réglementation en matière d'ouverture et d'organisation des concours et examens professionnels; le recrutement et la gestion des personnels étrangers ;