CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le transport, au sens du présent décret comprend l'ensemble des opérations annexes ou connexes au mouvement des matières dangereuses, tels que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien, la préparation des colis, leur envoi, leur acheminement, leur entreposage en transit et leur réception à destination.
Les arrêtés qui seront pris pour chaque classe préciseront les dispositions techniques spécifiques y afférentes.