CHAPITRE III — : DES REGLES SPECIFIQUES AU MODE DE TRANSPORT
Article 32
Le transport maritime et l'entreposage dans les ports des matières dangereuses doit s'effectuer conformément aux règles contenues dans le code maritime international sur les marchandises dangereuses, adopté dans le cadre de l'Organisation maritime internationale. Il est soumis à autorisation du ministre des transports. Les conditions et modalités de délivrance de l'autorisation seront fixées par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée.