CHAPITRE III — : DES REGLES SPECIFIQUES AU MODE DE TRANSPORT
Article 30
En matière d'expédition par voie aérienne de matières dangereuses, sont dispensés de la demande d'autorisation, les transporteurs qui effectuent le transport conformément aux recommandations de l'association internationale du transport aérien dans le cadre de la règlementation pour le transport par air de marchandises règlementées et des précisions sont apportées à cette règlementation par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée.