CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES
Article 23
Tout colis de matières dangereuses, ainsi que les autres colis contenus dans le même moyen de transport ou le même conteneur doit être soigneusement arrimé et calé.
Il est interdit : de charger sur le même moyen de transport des matières dangereuses incompatibles ; de superposer des colis de matières dangereuses compatibles, appartenant à la même classe ou à des classes différentes même s'il y a interposition d'autres colis de matières non dangereuses ; de juxtaposer des colis de matières dangereuses compatibles appartenant à une même classe ou à des classes différentes; de charger des matières dangereuses dans les moyens produits alimentaires de transport . pour voyageurs ou avec les Tous colis fragile de matières dangereuses doit être placé sur le plancher même du moyen de transport.
Sous réserve de l'observation des prescriptions visées au présent article, les colis des matières dangereuses doivent être séparés des autres colis afin qu'ils puissent être distingués facilement à tout moment pour faciliter la manutention, constituer les chargements et les déchargements en observant les précautions requises.