CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent décret exécutif définit les règles et les principes généraux pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement lors du transport terrestre, maritime ou aérien des matières dangereuses, sans préjudice de l'application de disposition législative ou règlementaire nationale en vigueur et des règlements internationaux de transport auxquels l'Algérie à souscrit.
Il ne s'applique pas à l'intérieur des établissements où les matières dangereuses, utilisées ou entreposées, autrement qu'en cours de transport, pour autant que ces établissements soient soumis à d'autres règlements pertinents pour le respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus. 7 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 321 Et, en tant que de besoin, aux personnes auxquelles on a implanté un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs radio-isotopiques ou qui ont subi un traitement radio-pharmaceutique.