CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES
Article 19
Tout colis renfermant une matière dangereuse doit comporter, d'une façon apparente, des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identifier extérieurement la nature de la matière dangereuse et le/ou les dangers qu'elle présente afin d'attirer l'attention des différents intervenants, en cours de manutention et de transport, sur les précautions à prendre.
A