CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES
Article 18
Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur de tout modèle de colis est tenu d'avoir une attestation indiquant que les spécificatios du modèle prescrit ont été pleinement respectées.
Il doit prouver que les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé.
Le colis doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être manié et déplacé facilement, et en toute sûreté, compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme.