CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES
Article 16
Chaque matière dangereuse doit faire l'objet d'un emballage approprié, selon la classe dans laquelle elle est rangée.
Le terme emballage désigne tout dispositif servant à contenir la matière dangereuse.
L'emballage doit pouvoir résister aux pressions, aux secousses, aux chocs et à l'humidité auxquels est soumis le transport.
Il doit être étanche et ne pas être attaquable par le contenu, ni former avec celui-ci des combinaisons nuisibles.
Il doit également respecter les normes de manutention selon qu'il doit être porté ou roulé.