Décret exécutif n° 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
Decret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant règlementation du transport de matières dangereuses,
CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES
Article 15
L'expéditeur est tenu de fournir, à la demande du transporteur, le certificat délivré par l'autorité compétente.
Le cas échéant, l'expéditeur doit soumettre des exemplaires de chaque certificat concernant le modèle du dit colis à l'autorité compétente de chacun des pays sur les territoires desquels l'envoi doit passer.