Article 5
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux, aménagements et ouvrages projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
Il doit comprendre successivement : 1°) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant, notamment, sur les richesses naturelles et les espaces agricoles, forestiers, maritimes, hydrauliques ou de loisirs, affectés par les travaux, aménagements ou ouvrages ; 2°) Une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, fumées, émissions lumineuses.....) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3°) Les raisons pour lesquelles le projets présenté a été retenu; 4°) Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'environnement et le ou les ministres concernés peuvent préciser pour certaines catégories de travaux d'aménagements ou ouvrages, le contenu des dispositions qui précèdent.