CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 7
L'instruction du dossier par le Conseil national de planification donne lieu : soit à l'acceptation du lancement du projet en réalisation, soit à un report pour approfondissement de la maturation ou de l'analyse des implications du projet.
Les ministres ou établissements concernés sont informés du report du projet et des conditions dans lesquelles celui-ci peut de nouveau être soumis à l'examen.
Lorsque la réalisation du projet d'équipement est retenue, elle donne lieu à décision du Conseil national de planification, à l'indicatif du ministre ou de l'établissement public concerné ainsi que du wali pour la réalisation des équipements publics subdélégués.
Cette décision, mentionne notamment : les caratéristiques et le coût du projet, la structure de financement, les besoins pluriannuels prévisionnels d'importations de biens et services, les impacts prévisibles, notamment en matière d'emplois.