CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les dépenses d'équipement public de l'Etat sont classées en deux (2) catégories :
a) les dépenses d'équipements publics centralisés dont la décision d'opportunité relève du Conseil national de planification,
b) les dépenses d'équipements publics déconcentrés dont la décision d'opportunité relève des services compétents de l'administration déconcentrée de l'Etat, dans le respect des dispositions d'encadrement prévues dans la « décision-programme » de plan national pour 1990, établie par le Conseil national de planification en ce qui concerne les programmes sectoriels déconcentrés et les plans communaux de développement.