Décret exécutif n° 90-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
Décret exécutif n° 90-67 du 20 février 1990 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat pour l'année 1990
Chapitre IV — De la rémunération
Article 18
Sans préjudice des dispositions régissant l'emploi ou la fonction supérieurs occupés, le magistrat en activité, au sens de l'article 44 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, occupant un emploi ou fonction supérieurs, perçoit soit la rémunération attachée à ladite fonction ou emploi occupés soit la rémunération afférente à son grade d'origine lorsqu'elle est supérieure.