CHAPITRE III — EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L'ETAT
Article 14
La mise en œuvre des décisions programmes visées à l'alinéa b de l'article 4 ci-dessus s'effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des structures et des organes locaux, par voie de décision du wali.
La décision, prise en la forme réglementaire par le wali, est notifiée aux structures et organes locaux concernés; ampliation en est faite au Conseil national de planification.
Ces opérations peuvent faire l'objet d'annulation, de modification et de clôture dans les mêmes formes et dans le respect de l'autorisation de programme par chapitre de la wilaya.
Les reliquats d'autorisation de programme de chapitres éventuellement dégagés sur les exercices antérieurs, restent à la disposition de la wilaya pour être utilisés pour des opérations dans le même chapitre.