CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 12
Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les centres de recherche et de développement, sont régis par les dispositions du présent texte pour toutes les dépenses d'équipements publics prises en charge sur concours définitif du budget de l'Etat conformément à la loi.
Le prgramme d'équipement des postes et télécommunications pour 1990 est décidé par le Conseil national de planification.