Article 1er
Pour assumer les attributions en matière de formation professionnelle prévues par le décret exécutif. n° 90-64 du 13 février 1990 susvisé, le ministre délégué à la formation professionnelle dispose : d'un secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, d'un cabinet, d'une inspection générale, des structures suivantes : * la direction des enseignements professionnels et de l'insertion, * la diretion de l'apprentissage et de la formation continue, * la direction des études et des qualifications, * la direction du développement, des moyens et de la productivité.