Article 7
Les cartes d'électeurs sont, à la diligence du président de l'assemblée populaire communale (APC), distribuées au domicile de l'électeur par les services communaux.
La remise des cartes d'électeurs doit être achevée au plus tard huit (8)jours avant la date du scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont déposées au service communal chargé des élections.
Elles y sont conservées à la disposition de leur titulaire jusqu'à la veille de l'élection.