Chapitre II — Dispositions concernant les personnels recrutés
Article 5
Les membres du conseil communal provisoire n'ayant pas la qualité de travailleur sont, dès notification de l'acte de désignation et jusqu'à la fin de la mission, régis par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée.
Ils sont rémunérés par référence à la grille ci-après :
Population des communes Président Membres Commune de moins de indice: 378 354 20.000 habitants Commune de 20.001 indice: 400 378 à 50.000 habitants Commune de 50.001 indice: 416 383 à 100.000 habitants Commune de 100.001 indice: 434 400 à 160.000 habitants Commune de plus de indice: 452 416 160.000 habitants Président du conseil indice: 606 452 communal provisoire de l'agglomération d'Alger