Article 2
Les organes de gestion actuels des coopératives et de leurs unions sont habilités par le présent décret à : assurer la continuité de la gestion des services assurés par la coopérative, dresser l'inventaire des éléments du patrimoine,
- préparer le bilan comptable et financier.
Ils sont tenus à la reddition des comptes et leur soumission au contrôle requis de l'inspection générale des finances conformément à l'article 2 du décret n° 80-53 du 1 mars 1980 susvisé.