Article 4
La déchéance peut être prononcée contre tout collectif ou tout exploitant individuel qui notamment: procède à la location des terres quelles que soient la forme et les conditions de la transaction; détourne la vocation agricole des terres ; abandonne, au profit des tiers, une partie des terres attribuées ; destine les bâtiments d'exploitation à des activités. sans rapport avec l'agriculture ; ne contribue pas directement aux activités de production ou de gestion de l'exploitation; n'exploite pas délibéremment les terres lorsque les conditions et les moyens nécessaires sont réunis.