Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, l'acte administratif consacrant les droits immobiliers est également délivré aux producteurs agricoles ayant bénéficié de l'octroi de droits réels immobiliers sur :
1) les terres nationalisées ayant fait l'objet d'une indemnisation pécuniaire ;
2) les terres nationalisées ayant fait l'objet d'une compensation par équivalent ;
3) les terres versées par leurs propriétaires en donation au Fonds national de la révolution agraire ;
4) les terres devenues, partie intégrante du Fonds national de la révolution agraire conformément à l'article 19 de l'ordonnace n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée.