Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole collective, celle-ci est réputée constituée de plein droit à la date de publication à la conservation foncière de l'acte administratif la concernant établi conformément aux dispositions du présent décret.
L'exploitation agricole collective ainsi constituée est régie par les dispositions statutaires fixées par les articles 13 à 36 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée.