Article 2
Dès qu'une exploitation agricole collective ou individuelle est régulièrement constituée dans le respect des dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, notamment ses articles 3, 9, 10 et 37 les droits immobiliers consentis dans ce cadre aux producteurs agricoles concernés doivent être consacrés, sans délai, par l'établissement de l'acte administratif cité à l'article 1er ci-dessus.
Cet acte, établi par l'administration chargée des domaines, détermine l'assiette foncière sur laquelle s'exerce le droit de jouissance perpétuelle consenti aux producteurs agricoles concernés par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, ainsi que, le cas échéant, la consistance et le montant des biens qui leur sont cédés en toute propriété et les modalités de paiement.
Il est dressé, selon les modèles joints en annexes au présent décret, en une minute et deux expéditions dont l'une est destinée à la publication à la conservation foncière et l'autre à l'exploitation agricole concernée après avoir été revêtue des formalités d'enregistrement et de publicité foncière.