TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 4 — Les personnels d'intendance › Section 1 — Le corps des intendants
Article 97
Les intendants sont recrutés: 1º) parmi les stagiaires pourvus du diplôme du centre national de formation des cadres de l'éducation « profil intendant », 2°) par voie d'examen professionnel parmi:
a) les sous-intendants confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
b) les sous-intendants gestionnaires confirmés justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) dans la proportion de 10% parmi les sous-intendants gestionnaires confirmés, justifiant de dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus sont fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.