TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 4 — Les personnels d'intendance › Section 1 — Le corps des intendants
Article 96
Les intendants principaux assurent la gestion financière et matérielle d'un établissement et, en cas de nécessité, la gestion d'un autre établissement.
Ils participent, en collaboration avec l'inspection de gestion, à la formation des personnels débutants, aux commissions de redressement et de mise à jour des écritures comptables des établissements d'enseignement et des instituts de technologie de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement