TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Les personnels de surveillance Section 1. Le corps des adjoints d'éducation › Section 2 — Le corps des conseillers d'éducation
Article 90
Les conseillers d'éducation sont recrutés parmi les candidats âgés de vingt six (26) ans, au moins, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalé sur une année scolaire.
A l'issue de la formation, l'affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude : 1º) les professeurs d'enseignement fondamental confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2º) les maîtres de l'école fondamentale confirmés justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité dont trois (3), au moins, dans le troisième cyclé de l'école fondamentale ou dans le cycle secondaire, 3º) les adjoints d'éducation confirmés justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'une licence d'enseignement supérieur, 4°) les adjoints d'éducation confirmés, pourvus du baccalauréat et justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité, 5°) les adjoints d'éducation confirmés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.