TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Les personnels de surveillance Section 1. Le corps des adjoints d'éducation
Article 86
Les adjoints d'éducation sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi : 1°) les candidats âgés de vingt (20) ans, au moins, justifiant du niveau de fin de troisième année secondaire, 2°) les moniteurs et les moniteurs de la jeunesse et des sports confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) les candidats justifiant du niveau de 4ème année moyenne et ayant exercé les fonctions d'adjoint d'éducation pendant cinq (5) années au moins.
Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires