TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Les personnels de direction › Section 3 — Le corps des sous-directeurs des études des établissements d'enseignement secondaire
Article 78
Les sous-directeurs des études d'enseignement secondaire sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de sous-directeur des études : les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, les conseillers principaux d'éducation confirmés pourvus d'une licence ou d'un titre équivalent et justifiant de huit (8) années d'ancienneté dont trois (3) ans, au moins, en qualité d'enseignant.
Sont affectés, en priorité, en qualité de sous-directeur chargé des études dans les établissements d'enseignement secondaire technique, les inscrits sur les listes d'aptitude formés dans les disciplines techniques ou scientifiques.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires