TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Les personnels de direction › Section 2 — Le corps des directeurs de l'école fondamentale
Article 73
Les directeurs des écoles fondamentales sont chargés de l'encadrement et de la gestion pédagogique et administrative d'une école fondamentale et des annexes qui en dépendent. Ils sont ordonnateurs du budget de l'établissement. Ils participent, en outre, à la formation et au perfectionnement des personnels débutants.
L'ensemble du personnel en exercice dans l'établissement est placé sous leur autorité.
Les directeurs des écoles fondamentales sont en exercice dans les écoles fondamentales.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement