TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Les personnels de direction › Section 1 — Les directeurs d'annexes de l'école fondamentale
Article 68
A titre exceptionnel, la direction d'une annexe d'école fondamentale peut être confiée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à des instructeurs directeurs d'annexe recrutés parmi les instructeurs confirmés justifiant de huit (8) ans d'ancienneté en cette qualité, et inscrits sur une liste d'aptitude.