TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Les personnels de direction › Section 1 — Les directeurs d'annexes de l'école fondamentale
Article 67
Outre les missions confiées aux instructeurs et aux maîtres de l'école fondamentale, les directeurs d'annexe de l'école fondamentale sont responsables de la bonne marche, de l'animation pédagogique et culturelle de leur établissement, ils assurent la liaison avec l'école fondamentale de rattachement.
Ils participent à la formation et au perfectionnement des maîtres de l'école, fondamentale.
Les directeurs d'annexes exercent leurs fonctions dans les annexes d'écoles fondamentales ou dans les écoles fondamentales intégrées.
Les directeurs d'annexes sont, selon l'importance de l'école, soit totalement, soit partiellement déchargés de classe par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Les critères de décharge de classe sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement