TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 7 — Le corps des professeurs agrégés
Article 63
Les professeurs agrégés sont chargés des mêmes missions que celles dévolues aux professeurs d'enseignement secondaire. Ils exercent en priorité dans les classes de terminale. Ils assurent un service d'enseignement hebdomadaire de quinze (15) heures.
Ils sont chargés notamment de la coordination de l'enseignement de leur discipline au sein de l'établissement et de la formation pratique des élèves professeurs, Ils participent, en outre, aux opérations de formation, de recherche et d'expérimentation pédagogique.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement