TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 5 — Le corps des professeurs d'enseignement secondaire
Article 56
Les professeurs d'enseignement secondaire sont recrutés : 1°) parmi les élèves professeurs sortants des écoles normales supérieures pourvus d'une licence d'enseignement ; 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'ingénieur. La liste des licences et diplômes ainsi que celle des spécialités sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; 3°) dans la limite de trente pour cent (30%) des postes à pourvoir dans chaque discipline technique, parmi les candidats admis à un examen professionnel dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent se présenter à l'examen professionnel : justifiant les professeurs d'une ancienneté techniques de huit de (8 lycée ) confirmés ans en cette qualité, les professeurs techniques des lycées, chefs d'ateliers confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux confirmés justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l'éducation.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
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“Art. 56. — Les professeurs d’enseignement secondaire sont recrutés :
1. parmi les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur d’enseignement secondaire ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5
2. parmi les élèves professeurs sortants des écoles normales supérieures titulaires d’une licence d’enseignement ;
3. à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’ingénieur.
La liste des licences et diplômes ainsi que celle des spécialités sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l’éducation”.