TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 5 — Le corps des professeurs d'enseignement secondaire
Article 55
Les professeurs d'enseignement secondaires sont chargés d'assurer l'enseignement des disciplines générales, techniques ou agricoles, de l'éducation physique et sportive, de l'éducation artistique et musicale dans les établissements d'enseignement secondaire.
Ils sont en activité dans les établissements d'enseignement secondaire, général et technique. Ils peuvent également être placés en position d'activité dans les établissements à caractère pédagogique relevant du ministère chargé de l'éducation et, à ce titre, assurer notamment l'enseignement à distance ou la formation en alphabétisation.
Les professeurs d'enseignement secondaire assurent un service d'enseignement hebdomadaire de dix huit
(18) heures. Lorsque l'horaire assuré dans leur établissement d'affectation est inférieur à dix huit (18) heures, ils sont tenus, en cas de nécessité, de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements d'une même localité.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement