TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d'application
Article 3
Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus sont en position d'activité dans les établissements d'éducation et de formation relevant du ministère chargé de l'éducation. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être placés en position d'activité au sein de l'administration centrale et des services déconcentrés.
Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d'activité dans les établissements à caractère éducatif relevant d'autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, fixera la liste de ces corps et de ces établissements.