TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 2 — Le corps des maîtres de classes d'adaptation
Article 37
Les maîtres de classes d'adaptation sont chargés de dispenser aux enfants présentant des retards ou handicaps sur le plan scolaire, un enseignement adapté à leur niveau mental ou à leur état physique.
Ils sont en position d'activité dans les classes d'adaptation relevant du ministère chargé de l'éducation; ils peuvent aussi être affectés auprès d'autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné.
Les maîtres de classes d'adaptation assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt sept
(27) heures.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement