TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 1 — Le corps des maîtres de l'école fondamentale
Article 35
Sont intégrés dans le grade des maîtres de l'école fondamentale : 1°) les maîtres de l'école fondamentale titulaires et stagiaires, 2°) les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, titulaires ou stagiaires, classés à l'échelle 11 prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, 3°) les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, titulaires.