TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 1 — Le corps des maîtres de l'école fondamentale
Article 32
Les instructeurs sont recrutés : 1º) parmi les moniteurs et les moniteurs d'éducation physique et sportive admis au « certificat de culture générale et professionnelle ». 2°) par voie d'examen professionnel parmi les enseignants en fonction à la date d'effet du présent décret et justifiant : soit du niveau de 2ème année secondaire, soit du niveau de 1ère année secondaire et d'une attestation de qualification dans la discipline enseignée.
Les candidats doivent, en outre, avoir exercé leurs fonctions pendant cinq (5) ans, au moins, à la date de l'examen.