TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 1 — Le corps des maîtres de l'école fondamentale
Article 31
Les instructeurs et les maîtres de l'école fondamentale sont chargés d'instruire et d'éduquer les enfants qui leur sont confiés, aux points de vue intellectuel, moral, physique et civique.
Ils sont en activité dans les premier et deuxième cycles de l'école fondamentale et les établissements à caractère pédagogique relevant du ministère chargé de l'éducation.
Leur action s'exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictées par le ministère chargé de l'éducation.
Les maîtres de l'école fondamentale assurent un service d'enseignement hebdomadaire de trente (30) heures.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement