TITRE III — LES PÓSTES SUPERIEURS
Article 163
Les maîtres de l'école fondamentale assistants de recherche pédagogique sont nommés parmi les maîtres de l'école fondamentale confirmés justifiant d'une qualification en adéquation avec le poste à occuper et de trois (3) ans d'ancienneté `au moins, après étude du dossier professionnel et à l'issue d'une inspection spécifique.
Les modalités de l'inspection prévue à l'alinéa 1ª ci-dessus sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Section 2 Les professeurs d'enseignement fondamental attachés de recherche pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches