TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 6 — Les personnels de l'orientation scolaire et professionnelle › Section 1 — Le corps des opérateurs psychotechniciens
Article 130
Les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de vingt et un (21) ans au moins, pourvus du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, 2°) par voie d'examen professionnel ouvert aux opérateurs psychotechniciens confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) dans la limite de 10% parmi les opérateurs psychotechniciens confirmés, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel prévus ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.