TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 10
Les personnels chargés des activités d'enseignement et de formation bénéficient de leurs congés annuels pendant la période des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces vacances, de participer : aux examens et concours, aux stages de formation comme bénéficiaires ou encadreurs à la demande de leur organisme employeur.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précisera les conditions d'application du présent article.