Décret exécutif n° 90-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
Décret exécutif n° 90-48 du 30 janvier 1990 modifiant et complétant l'ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l'office du complexe olympique
TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 12
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion à lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.