Article 3
Définitions et dispositions tarifaires :
Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution publique du gaz et de l'électricité.
Vu le décret exécutif n° 89-106 bis du 27 juin 1989 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz ;
Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990;
Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés;
Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l'économie ;
Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l'industrie;
Décrète :
Article 1er Dispositions générales :
Les barèmes des tarifs de l'électricité et du gaz en vigueur au 30 novembre 1990 sont majorés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret, aux taux ci-après :
ELECTRICITE GAZ Basse tension Haute et Moyenne Toutes tensions catégories 5% 6% 7% 3% 4% 5% 5% 6% 7% 5% 6% 7%
a) Le débit ou la puissance mis à disposition est le débit ou la puissance réservée par le fournisseur en vertu d'un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis à disposition.
b) Le débit ou la puissance maximale absorbée est le débit ou la puissance tel que mesuré par un ou plusieurs indicateurs d'appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation.
A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué.
c) Les prix de l'énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs peut comporter au plus trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants : pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour.
La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (4) heures.
d) Pour les abonnés électricité, l'énergie active est considérée comme normalement accompagnée d'une fourniture d'énergie réactive jusqu'à concurrence de 50% de l'énergie active.
L'excédent est facturé à l'abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué.
L'énergie réactive non consommée en deçà de 50% donne lieu à une bonification par kilovarheure égale au cinquième du prix du kilovarheure du tarif qui est appliqué à l'abonné.