CHAPITRE I — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 12
Lorqu'il est saisi d'un différend collectif de travail dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, le conseil paritaire de la fonction publique entend de plein droit trois (3) représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs de l'institution ou de l'administration publique concernée et trois (3) repré- | sentants de ladite institution ou administration publique.