Article 3
Au titre de ce qui précède, la société par actions de production de véhicules particuliers, dénommée « Société algérienne de l'automobile et du développement des activités connexes » (SAADA), bénéficie, sur décision du conseil national de planification et des décisions appropriées de l'assemblée générale des fonds de participation, dans le cadre du décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 susvisé, de la clôture et de la prise en charge définitive par le budget de l'Etat des crédits selon le détail figurant dans l'annexe jointe à l'original du présent décret et autorisés à l'endroit de l'entreprise nationale de production de véhicules particuliers.