TITRE IV — DU CONTROLE TECHNIQUE ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
Article 56
Avant leur mise en service, les ouvrages terminés et réceptionnés doivent, pour des impératifs d'ordre public, faire l'objet d'une vérification technique de la part des services compétents de l'Etat qui, sous leur responsabilité, autorisent la mise en service.
Les conditions générales de réception, de vérification technique et de mise en service seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.